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Les honoraires de l’agent immobilier sont dûs dès lors que le compromis est signé !
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Les honoraires de l’agent immobilier sont dûs dès lors que le compromis est signé !
Les experts de Modelo.fr , le partenaire juridique des agences immobilières reviennent sur un récent arrêté de la cour de Cassation traitant des honoraires de l’agent immobilier.
photo : juridique
La mission de l’agent est remplie lorsque son intervention a été déterminante – il a recherché, trouvé et négocié avec l’acquéreur – et une fois la vente « effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties » (L. 2 janv. 1970, art. 6). Ce seul acte écrit n’est pas pour autant forcément l’acte authentique constatant la vente : la signature d’une promesse synallagmatique de vente (un compromis) suffit puisqu’elle concrétise l’accord définitif des parties sur la chose et son prix.
Si la solution n’est pas nouvelle (en ce sens, par exemple, Cass. 1 er civ., 9 déc. 2010, n° 09-71205), la Cour de cassation vient d’utilement le rappeler dans une affaire où les acheteurs avaient, trois mois après s’être engagés, renoncé à leur acquisition. En pareil cas, l’agent ne peut pas être privé de son droit à être rémunéré ou indemnisé puisqu’il a rempli sa mission (Cass. 1 re civ. 10 oct. 2018, n° 16-21044).
Attention aux conditions suspensives
Précisons toutefois que la seule signature du compromis peut parfois ne pas suffire : si des conditions suspensives sont prévues dans l’acte, encore faut-il attendre qu’elles soient toutes levées, puisqu’une condition suspensive pendante suspend la réalisation de l’évènement qu’elle affecte (E. Cruvelier, Rép. Dalloz de droit commercial, V° Agent immobilier). Autre vérification : s’assurer que les parties n’ont pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente, mais qu’elles l’ont considérée comme étant une simple formalité destinée à en retarder les effets (Cass. com., 20 oct.1998, n° 96-20.865).
En conclusion, une décision très orthodoxe qui pourrait faire office d’un rappel à l’ordre adressé par la Cour de cassation à certains magistrats. Un rappel qui invite à ne pas confondre le rôle attribué aux articles 6 de la loi de 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 : si le second de ces textes fixe le moment à partir duquel cette rémunération peut être versée à l’agent, en le retardant au jour de la réitération de la promesse de vente par acte authentique, le premier détermine le moment où l’agent acquière son « droit à rémunération ». Deux choses différentes.
Source : Etienne Petit
Etienne PETIT, Avocat, Chargé d'enseignement à l'université Paris Dauphine, Droit du marketing,
Membre du Comité scientifique de Modelo.fr
photo : juridique
La mission de l’agent est remplie lorsque son intervention a été déterminante – il a recherché, trouvé et négocié avec l’acquéreur – et une fois la vente « effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties » (L. 2 janv. 1970, art. 6). Ce seul acte écrit n’est pas pour autant forcément l’acte authentique constatant la vente : la signature d’une promesse synallagmatique de vente (un compromis) suffit puisqu’elle concrétise l’accord définitif des parties sur la chose et son prix.
Si la solution n’est pas nouvelle (en ce sens, par exemple, Cass. 1 er civ., 9 déc. 2010, n° 09-71205), la Cour de cassation vient d’utilement le rappeler dans une affaire où les acheteurs avaient, trois mois après s’être engagés, renoncé à leur acquisition. En pareil cas, l’agent ne peut pas être privé de son droit à être rémunéré ou indemnisé puisqu’il a rempli sa mission (Cass. 1 re civ. 10 oct. 2018, n° 16-21044).
Attention aux conditions suspensives
Précisons toutefois que la seule signature du compromis peut parfois ne pas suffire : si des conditions suspensives sont prévues dans l’acte, encore faut-il attendre qu’elles soient toutes levées, puisqu’une condition suspensive pendante suspend la réalisation de l’évènement qu’elle affecte (E. Cruvelier, Rép. Dalloz de droit commercial, V° Agent immobilier). Autre vérification : s’assurer que les parties n’ont pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente, mais qu’elles l’ont considérée comme étant une simple formalité destinée à en retarder les effets (Cass. com., 20 oct.1998, n° 96-20.865).
En conclusion, une décision très orthodoxe qui pourrait faire office d’un rappel à l’ordre adressé par la Cour de cassation à certains magistrats. Un rappel qui invite à ne pas confondre le rôle attribué aux articles 6 de la loi de 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 : si le second de ces textes fixe le moment à partir duquel cette rémunération peut être versée à l’agent, en le retardant au jour de la réitération de la promesse de vente par acte authentique, le premier détermine le moment où l’agent acquière son « droit à rémunération ». Deux choses différentes.
Source : Etienne Petit
Etienne PETIT, Avocat, Chargé d'enseignement à l'université Paris Dauphine, Droit du marketing,
Membre du Comité scientifique de Modelo.fr
Fanny- Messages : 28
Date d'inscription : 18/03/2018
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